Formation Crédit

Les crédits proposés et le surendettement

Le crédit renouvelable en magasin : règles et explications au client

Le crédit renouvelable est une ouverture de crédit qui permet au client de disposer « de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti » (article L. 312-57 du code de la consommation).En magasin, il obéit à des règles propres.Il se nomme « crédit renouvelable » et pas autrement (L. 312-58).Au-dessus d'un seuil fixé par décret, l'offre s'accompagne d'une proposition de crédit amortissable (L. 312-62).Une enseigne qui lie un programme d'avantages à un crédit en propose aussi un sans crédit (L. 312-63).Le contrat est écrit, dure un an renouvelable, et chaque échéance rembourse du capital.

Carte du magasin, réserve d'argent, facilité de paiement : le crédit renouvelable change de nom d'un comptoir à l'autre.La loi lui en impose un seul, et attend du vendeur qu'il l'explique sans le survendre.Dossier mis à jour le 27 octobre 2026.

Un crédit qui s'utilise par morceaux

Le client ne reçoit pas une somme d'un coup.Il dispose d'un montant maximal, le montant du crédit consenti, et l'utilise quand il le souhaite, en une ou plusieurs fois, avec ou sans carte.C'est la définition de l'article L. 312-57.

Dans un magasin, le renouvelable se présente souvent au moment d'un achat.Le client finance son canapé sur cette réserve, puis peut l'utiliser de nouveau plus tard, à la date qu'il choisit.C'est ce qui le distingue d'un crédit affecté, qui sert exclusivement à financer un bien ou un service précis.

Pour le vendeur, cette souplesse est aussi le risque à expliquer.Une réserve toujours disponible pousse à acheter sans compter.Le programme de formation demande justement de connaître la nature et les caractéristiques des différentes formes de crédit, au regard des besoins de financement du client.

Un seul nom autorisé : « crédit renouvelable »

L'article L. 312-58 impose le terme « crédit renouvelable », « à l'exclusion de tout autre ». Les expressions « réserve », « carte privilège » ou « facilité » ne remplacent pas ce nom, ni sur une affiche, ni sur un document remis au client.Au comptoir, le vendeur emploie le même mot, par cohérence avec ce que le client lira ensuite.

La règle n'est pas théorique.Les manquements à la mention « crédit renouvelable » sont passibles d'une amende administrative, selon l'article L. 340-2 dans la rédaction de l'ordonnance, et l'autorité compétente peut faire rectifier la publicité aux frais du professionnel.

Une vérification rapide suffit : relisez les affiches, les présentoirs et les fiches produits du magasin.Si l'une d'elles parle de « paiement souple » pour un crédit renouvelable, faites-la corriger par l'organisme qui l'a fournie.

Au-dessus d'un seuil : proposer aussi un crédit amortissable

Quand un crédit renouvelable est proposé sur le lieu de vente ou à distance pour un achat dont le montant dépasse un seuil fixé par décret, l'offre doit être accompagnée « d'une proposition de crédit amortissable ». C'est la règle de l'article L. 312-62.

Cette proposition n'est pas une formalité.Elle permet au client de comparer clairement le fonctionnement, le coût et l'amortissement des deux crédits, selon au moins deux hypothèses de durée.Le client voit alors ce que coûte la souplesse du renouvelable face à un remboursement planifié.

Exemple fictif : pour une cuisine payée à crédit, le vendeur pose sur le bureau les deux simulations du prêteur, chacune sur deux durées.Le client choisit sur pièces.Le vendeur ne pousse aucune des deux formules : sa rémunération ne peut pas dépendre du type de crédit, selon l'article L. 314-23.

Le montant du seuil est fixé par décret, et le prêteur l'intègre dans ses outils de souscription.Le vendeur, lui, doit savoir que la double proposition existe, la remettre et l'expliquer.

Programme de fidélité : toujours une version sans crédit

Beaucoup d'enseignes associent leur carte de fidélité à une fonction de crédit.L'article L. 312-63 pose une règle nette : si le programme d'avantages inclut un crédit, l'enseigne propose aussi un programme d'avantages qui n'est lié à aucun crédit.

Au comptoir, cela veut dire qu'un client qui veut les remises de la carte n'a pas à ouvrir un crédit pour les obtenir.Le vendeur présente les deux cartes, sans faire de la version avec crédit la seule qui vaille.

Un manquement du prêteur ou de l'intermédiaire aux règles du renouvelable, dont celles de L. 312-62 et de L. 312-63, est lui aussi passible d'une amende administrative (article L. 341-19 dans la rédaction de l'ordonnance).Le magasin a tout intérêt à ce que ses vendeurs ne court-circuitent jamais ces deux propositions.

Ouvrir le crédit, puis l'augmenter : toujours par écrit

L'article L. 312-64 exige un contrat écrit pour l'ouverture du crédit renouvelable, et pour toute augmentation de son montant.Une hausse du plafond accordée oralement, en passant en caisse, ne répond pas à cette exigence.

Ce point rejoint l'interdiction générale posée par la réforme : aucun crédit sans demande préalable ni accord explicite du client.Proposer en caisse d'activer une fonction crédit sur une carte de fidélité, sans demande du client et sans contrat, expose celui qui octroie le crédit à une sanction très lourde (article L. 341-14 dans la rédaction de l'ordonnance).

Le bon ordre en magasin tient en trois temps : le client demande, le vendeur explique, le client signe.Jamais l'inverse.

Remboursement minimal, durée d'un an, taux révisable

L'article L. 312-65 encadre le fonctionnement dans le temps.Chaque échéance comprend un remboursement minimal du capital : le client ne paie pas seulement des intérêts.Le contrat a une durée « limitée à un an renouvelable ».

Les conditions de reconduction sont indiquées au client trois mois avant l'échéance.Le taux débiteur est révisable.Le vendeur le dit franchement : le taux d'aujourd'hui peut évoluer pendant la vie du crédit.

Ces trois points s'expliquent en une minute.Le client repart en sachant que son contrat se renouvelle chaque année, que chaque mensualité fait baisser ce qu'il doit, et que le taux peut bouger.

Ce qui se passe après l'ouverture

Avant la reconduction, le prêteur consulte chaque année le fichier des incidents de remboursement, et vérifie la solvabilité de l'emprunteur tous les trois ans, selon l'article L. 312-75.

Le prêteur peut réduire le montant disponible, suspendre le droit d'utiliser le crédit ou ne pas le reconduire, en informant l'emprunteur (article L. 312-76).De son côté, l'emprunteur peut à tout moment demander une réduction, une suspension ou la résiliation (article L. 312-79).

Ce dernier droit mérite d'être dit dès la souscription.Un client qui sait qu'il peut fermer son crédit s'engage plus sereinement, et le vendeur n'a rien caché.

Ces règles d'exécution font partie du programme de formation. D. 314-27 demande de connaître les droits et obligations de l'emprunteur pendant l'exécution du contrat, et vise pour cela un ensemble d'articles qui comprend L. 312-75, L. 312-76 et L. 312-79.

Expliquer le renouvelable sans le survendre

Les explications prévues par le code visent à vérifier que le crédit est adapté aux besoins et à la situation financière du client.Pour un renouvelable, cela suppose de parler des conséquences d'un retard ou d'un défaut de paiement, et pas seulement du montant de la mensualité.

Trois phrases sont à bannir du comptoir : « c'est accepté en cinq minutes », « vous ne sentirez pas la mensualité », « ça ne vous engage à rien ». La réforme interdit de mettre en avant la facilité d'obtention d'un crédit dans une publicité (article L. 312-10 dans la rédaction de l'ordonnance), et le même esprit vaut pour le discours oral.

Trois phrases sont à préférer : « voici ce que coûte ce crédit au total », « voici la version en prêt classique pour comparer », « vous pourrez demander la résiliation quand vous voudrez ». Elles prennent peu de temps et protègent autant le client que le magasin.

Si le client semble déjà très endetté, le vendeur ralentit, propose une solution plus simple ou un achat plus modeste, et laisse le prêteur faire son évaluation.Le dossier sur la prévention du surendettement au comptoir détaille ces réflexes.

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Questions fréquentes

Peut-on appeler le crédit renouvelable « réserve d'argent » ?
Non.L'article L. 312-58 impose le terme « crédit renouvelable » à l'exclusion de tout autre.D'autres mots peuvent décrire son fonctionnement, jamais remplacer son nom.
Faut-il toujours proposer un crédit amortissable en même temps ?
Seulement pour un achat au-dessus d'un seuil fixé par décret, quand le renouvelable est proposé sur le lieu de vente ou à distance (L. 312-62).En dessous, rien n'interdit de le proposer quand il convient mieux au client.
Le client doit-il ouvrir un crédit pour avoir la carte de fidélité ?
Non.Une enseigne qui propose un programme d'avantages lié à un crédit propose aussi un programme d'avantages sans crédit (L. 312-63).
Combien de temps dure un crédit renouvelable ?
Le contrat a une durée limitée à un an renouvelable.Les conditions de reconduction sont communiquées au client trois mois avant l'échéance (L. 312-65).
Le client peut-il fermer son crédit renouvelable ?
Oui.À tout moment, il peut demander la réduction du montant, la suspension du droit d'utiliser le crédit ou la résiliation du contrat (L. 312-79).
Le vendeur peut-il toucher une prime plus élevée sur le renouvelable ?
Non.Un vendeur ne peut en aucun cas être rémunéré en fonction du taux ou du type de crédit qu'il fait contracter (L. 314-23).La réforme a prévu une amende administrative pour ce manquement, qui vise aussi le vendeur ainsi rémunéré (L. 341-51-1).

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