Les crédits proposés et le surendettement
Prévenir le surendettement au comptoir : repérer, avertir, orienter
Le vendeur qui propose un crédit doit être formé à la prévention du surendettement : c'est le 4° de l'article D. 314-27 du code de la consommation.Il sait reconnaître les situations à risque, avertir le client qui hésite entre un crédit et un achat comptant, connaître les grands principes des procédures de surendettement et l'existence des services de conseil aux personnes endettées.Il ne décide pas de l'octroi : l'évaluation de la solvabilité revient au prêteur (L. 312-16).Son rôle est de remplir honnêtement la fiche de dialogue, d'avertir sans juger et, si besoin, de proposer une solution plus légère.
Un client qui finance son troisième achat du trimestre, une cliente qui hésite devant la mensualité : le comptoir est souvent le premier endroit où une difficulté se voit.Dossier mis à jour le 27 octobre 2026.
Ce que la formation doit couvrir sur le surendettement
Le programme minimal fixé par l'article D. 314-27 consacre un bloc entier à la prévention du surendettement.Il comprend quatre points : les caractéristiques des situations de surendettement, les explications et avertissements à donner à un emprunteur à risque, les grands principes des procédures, et les services de conseil aux personnes endettées.
Il ne transforme pas le vendeur en conseiller budgétaire : il lui apprend à reconnaître une situation qui demande de ralentir, et les mots pour le dire.
Les vendeurs concernés sont ceux de l'article L. 314-25.Le texte les veut formés à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement, en plaçant les deux sujets au même niveau.
Repérer les signaux qui doivent faire ralentir
Aucun texte ne dresse une liste de signaux d'alerte.L'expérience du comptoir en fait pourtant ressortir quelques-uns, que la formation apprend à prendre au sérieux sans en tirer de conclusion hâtive.
Ces signaux ne permettent pas au vendeur de refuser le crédit à la place du prêteur.Ils lui indiquent quand ralentir, expliquer davantage et proposer une autre voie.
Plusieurs crédits en cours
Le client cite de lui-même d'autres mensualités, ou la fiche de dialogue en fait apparaître plusieurs.Ce n'est pas un refus, mais un point à regarder avec lui.
Des charges proches des revenus
Une fois le loyer et les crédits déduits, ce qui reste pour vivre paraît faible.Une mensualité de plus pèserait lourd sur le budget du foyer.
Un crédit pour boucler le mois
Le client cherche moins à acheter un bien qu'à étaler une dépense qu'il ne peut pas régler.L'objet du financement mérite alors une question.
Des réponses floues ou changeantes
Les montants varient d'une question à l'autre, ou le client presse le vendeur de « mettre n'importe quoi ». C'est le signal de ne rien arranger.
La fiche de dialogue, premier outil de prévention
Quand le crédit est conclu sur le lieu de vente, l'article L. 312-17 impose une fiche distincte de la fiche d'informations.Elle comporte notamment les ressources et les charges de l'emprunteur et, le cas échéant, la totalité de ses prêts en cours.Le client la signe ou confirme son contenu par voie électronique, avec une déclaration sur l'honneur.
Cette fiche contribue à l'évaluation de la solvabilité par le prêteur.Bien remplie, elle protège le client contre un crédit qu'il ne pourrait pas rembourser.Mal remplie, avec des charges oubliées pour que le dossier « passe », elle prive le prêteur de l'information qui l'aurait conduit à refuser.
Le programme de formation demande d'ailleurs de savoir établir cette fiche, en particulier de savoir quelles demandes adresser à l'emprunteur.Le vendeur pose toutes les questions, y compris celle des crédits en cours, même quand le client paraît pressé.
Au-dessus d'un seuil fixé par décret, les informations doivent être corroborées par des pièces justificatives.Le vendeur ne s'en dispense pas pour gagner du temps.
Avertir avant que le prêteur n'analyse le dossier
Le moment de l'avertissement compte.Le programme de D. 314-27 vise des explications données « en amont de l'analyse de sa solvabilité par le prêteur », à partir de ce que le vendeur a appris sur place des revenus et des charges du client.Le but est de l'aider à s'orienter vers un achat et un financement adaptés à sa situation.
Pour l'emprunteur à risque, le texte va plus loin.Le vendeur sait l'éclairer s'il s'interroge sur l'opportunité d'une demande de crédit, sur un achat au comptant, ou sur le type de financement.En clair, le vendeur peut dire qu'un crédit n'est peut-être pas la meilleure idée aujourd'hui.
La mise en garde au sens de l'article L. 312-15-4 incombe au prêteur ou à l'intermédiaire : ils mettent en garde, sans frais, l'emprunteur pour qui le crédit peut induire des risques spécifiques.Le vendeur du magasin, par ses propres avertissements, prépare ce moment et ne le contredit jamais par un discours rassurant.
Proposer une autre voie plutôt que forcer la vente
Avertir ne veut pas dire éconduire le client.Plusieurs solutions existent souvent dans le magasin : un modèle moins cher, un achat payé en partie comptant, une durée différente, ou un crédit amortissable au lieu d'un renouvelable.
Exemple fictif : un client veut financer un téléviseur et une barre de son, et la fiche montre déjà deux crédits en cours.Le vendeur peut proposer de ne financer que le téléviseur, ou de revenir dans quelques mois pour le reste.Le client garde le choix, mais il décide en sachant.
La réglementation protège ce comportement.La rémunération du vendeur ne peut pas dépendre du taux ou du type de crédit qu'il fait souscrire (article L. 314-23).Cette règle évite qu'un vendeur ait un intérêt personnel à pousser un crédit plutôt qu'un autre.
Le prêteur décide, le vendeur ne promet rien
C'est au prêteur de procéder à une évaluation minutieuse de la solvabilité, selon l'article L. 312-16.Il s'appuie sur des informations relatives aux revenus et aux charges, consulte le fichier des incidents, et n'accorde le crédit que si les obligations du contrat seront vraisemblablement respectées.
Le vendeur n'a donc jamais à annoncer un accord avant la réponse du prêteur.Il n'a pas non plus à refuser lui-même.Si la décision est automatisée, le client a droit à une intervention humaine et à une explication.S'il est refusé, il en est informé et peut être orienté vers des services de conseil aux personnes endettées.
Le risque du prêteur : l'annulation possible des dettes
La formation doit expliquer les grands principes des procédures de surendettement, et notamment le risque que court le prêteur.Le texte vise en particulier la possibilité pour les commissions de surendettement « d'annuler en tout ou partie les dettes contractées » par l'emprunteur.
Ce rappel a un sens pratique.Un crédit accordé à un client déjà en difficulté n'est pas seulement un risque pour lui : il peut ne jamais être remboursé.Le vendeur qui comprend cela n'a plus l'impression de perdre une vente quand il ralentit ; il évite une perte au prêteur et une impasse au client.
Le vendeur n'a pas à devenir un spécialiste des procédures.Il retient surtout qu'un client en difficulté a intérêt à se faire aider tôt.
Quand le client a déjà du mal à rembourser
Il arrive qu'un client revienne au magasin parce qu'il n'arrive plus à payer ses échéances.Le vendeur n'est pas l'interlocuteur pour renégocier, mais il peut lui dire ce que la réforme prévoit.
Le prêteur doit laisser un délai raisonnable avant toute procédure d'exécution contre un emprunteur en difficulté, et lui faire des propositions de renégociation : allongement de la durée, report, baisse du taux, réaménagement de l'échéancier, remise partielle.Ces règles viennent de l'article L. 312-35-1, créé par l'article 38 de l'ordonnance n° 2025-880.
À l'inverse, en cas de défaillance, l'article L. 312-39 permet au prêteur d'exiger le capital restant dû et les intérêts échus non payés, plus une indemnité selon un barème fixé par décret.C'est exactement ce que le vendeur annonce au moment de la vente quand il explique les conséquences d'un défaut de paiement.
Orienter vers les services de conseil aux personnes endettées
Le code de la consommation définit ces services : une aide personnalisée de nature technique, juridique ou psychologique, apportée par des professionnels indépendants des prêteurs (article L. 311-1, 18°).
L'article L. 312-35-2 oblige le prêteur à se doter d'un dispositif pour détecter les emprunteurs en difficulté, et à les orienter gratuitement vers ces services, qui doivent être facilement accessibles, gratuits ou à coût limité.
Le vendeur ne donne pas une adresse au hasard.Il dit au client que ces services existent, indépendants des prêteurs, et que son prêteur doit l'y orienter s'il le repère en difficulté.
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Questions fréquentes
- Le vendeur peut-il refuser un crédit à un client trop endetté ?
- Ce n'est pas son rôle : la décision appartient au prêteur, qui évalue la solvabilité (L. 312-16).Le vendeur peut en revanche avertir le client, lui proposer une solution plus légère, et doit remplir la fiche de dialogue sans rien arranger.
- Le vendeur doit-il parler des commissions de surendettement au client ?
- Pas forcément.Il doit en connaître les grands principes, dont la possibilité d'annuler tout ou partie des dettes, pour mesurer le risque.Avec le client, il parle surtout des conséquences d'un défaut de paiement.
- Que faire si le client demande d'oublier un crédit en cours sur la fiche ?
- Refuser poliment.La fiche comporte la totalité des prêts en cours et le client certifie sur l'honneur l'exactitude des informations (L. 312-17).L'oubli fausse l'évaluation du prêteur.
- Qui doit mettre en garde le client ?
- L'article L. 312-15-4 vise le prêteur ou l'intermédiaire.Le vendeur, de son côté, est formé pour donner des explications et des avertissements avant l'analyse du prêteur (D. 314-27).
- Où orienter un client qui n'arrive plus à payer ?
- Vers son prêteur d'abord, qui doit lui laisser un délai raisonnable et lui faire des propositions de renégociation.Ensuite vers les services de conseil aux personnes endettées, indépendants des prêteurs (L. 312-35-2).
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