Jusqu'au 19 novembre 2026, un crédit de moins de 200 € échappait aux règles du crédit à la consommation.
À partir du 20 novembre 2026, il y entre : l'ordonnance n° 2025-880 supprime ce seuil.
Ces petits crédits bénéficient d'un régime allégé (article L. 312-4-1) : pas de fiche de dialogue, mais une fiche d'informations, des explications, un contrat et un droit de rétractation de quatorze jours.
Un casque, une paire de lunettes, un petit appareil ménager, un accessoire de téléphone : les paniers de moins de 200 € financés à crédit sont fréquents.
Ce guide explique ce qui change pour eux, et le piège du calcul des 200 €.
Que disait le code avant la réforme ?
Avant le 20 novembre 2026, deux articles tenaient les petits crédits à l'écart.
L'article L. 312-1 visait les opérations de crédit d'un montant « égal ou supérieur à 200 euros ».
Le 3° de l'article L. 312-4 excluait aussi les opérations d'un montant « inférieur à 200 euros ».
L'ordonnance supprime ces deux mentions :
- son article 4 retire de l'article L. 312-1 les mots « égal ou supérieur à 200 euros et » ;
- son article 5 retire du 3° de l'article L. 312-4 les mots « inférieur à 200 euros ou ».
Depuis la réforme, l'article L. 312-1 s'applique à toute opération de crédit « dès lors que le montant total du crédit est inférieur ou égal à 100 000 euros ».
Il n'y a plus de plancher.
Pourquoi ce changement ?
La réforme transpose la directive (UE) 2023/2225 du 18 octobre 2023.
Son article 2, consacré au champ d'application, exclut les crédits de plus de 100 000 €. Il ne fixe plus de montant minimal.
Les petits crédits, souvent conclus en quelques clics ou en quelques secondes au comptoir, entrent donc dans la protection du consommateur.
Comment compter les 200 € ?
C'est le point le plus souvent mal compris.
Le seuil du régime allégé porte sur le montant total du crédit, pas sur le prix de l'achat.
L'article L. 311-1, 10°, le définit comme « le plafond ou le total des sommes rendues disponibles en vertu d'un contrat ou d'une opération de crédit ».
Trois exemples pour vos vendeurs :
| Situation | Montant total du crédit | Régime allégé « moins de 200 € » ? |
|---|---|---|
| Achat de 260 €, 100 € payés comptant, 160 € financés | 160 € | Oui |
| Achat de 180 €, entièrement financé | 180 € | Oui |
| Achat de 150 € payé avec un crédit renouvelable plafonné à 1 000 € | 1 000 € (le plafond) | Non |
Le dernier cas surprend souvent : avec un crédit renouvelable, c'est le plafond qui compte, pas l'achat du jour.
Les intérêts et les frais ne s'ajoutent pas au montant total du crédit.
Ils forment le coût total du crédit (L. 311-1, 7°), et les deux ensemble donnent le montant total dû (L. 311-1, 9°).
Qu'est-ce qui ne s'applique pas aux crédits de moins de 200 € ?
L'article L. 312-4-1 écarte, pour les opérations dont le montant total du crédit est inférieur à 200 € :
- les 4°, 5° et 6° de l'article L. 312-6, sur certaines mentions des publicités ;
- le IV de l'article L. 312-16, qui oblige le prêteur à consulter le fichier national des incidents de remboursement ;
- l'article L. 312-17, la fiche de dialogue sur les revenus et les charges ;
- les articles L. 312-48 à L. 312-53, une partie des règles du crédit affecté.
Ce régime vaut quel que soit le coût du crédit et quelle que soit sa durée.
Un crédit de 180 € avec intérêts, sur six mois, en bénéficie aussi.
Que doit-on encore au client ?
Tout ce que l'article L. 312-4-1 ne cite pas reste dû.
Pour un vendeur, cinq obligations comptent au quotidien.
1.
La fiche d'informations. L'article L. 312-12 impose une fiche avant la conclusion du contrat.
Sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce qu'elle soit remise sur place.
L'article R. 312-2 n'en exige que la première partie pour ces crédits : identité du prêteur, montant, durée, taux débiteur, TAEG, montant total dû, échéances, avertissement sur les retards, rétractation, remboursement anticipé, coordonnées.
2.
Les explications. L'article L. 312-14 impose d'expliquer gratuitement si le crédit est adapté aux besoins et à la situation du client, y compris les conséquences d'un retard ou d'un défaut de paiement.
3.
La solvabilité. Le prêteur procède toujours à une évaluation de la solvabilité (article L. 312-16).
Seule la consultation obligatoire du fichier disparaît.
4.
Le consentement. Pas de crédit sans demande et accord exprès, pas de case pré-cochée (article L. 312-18-1).
5.
La rétractation et le contrat. Quatorze jours calendaires pour se rétracter (article L. 312-19), et un contrat avec son encadré (article L. 312-28).
La publicité garde aussi sa mention obligatoire : « Attention ! Un crédit coûte de l'argent et doit être remboursé » (article L. 312-5).
Que risque le magasin si la fiche n'est pas remise ?
Deux sanctions distinctes visent la fiche d'informations précontractuelles.
L'article L. 341-1 prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer ces informations est déchu du droit aux intérêts.
L'article L. 341-1-1, créé par l'ordonnance, punit tout manquement aux articles L. 312-12 et L. 312-13 d'une amende administrative de 1 500 € au plus pour une personne physique et 7 500 € au plus pour une personne morale.
Sur le lieu de vente, c'est souvent le vendeur qui remet la fiche.
Il doit savoir ce qu'elle contient et pourquoi elle compte.
Vos vendeurs doivent-ils être formés pour des crédits de moins de 200 € ?
L'article L. 314-25 vise les personnes qui donnent les explications sur les crédits et recueillent les informations de la fiche de l'article L. 312-17.
Pour un magasin qui ne propose que des crédits de moins de 200 €, cette fiche n'est pas due.
L'obligation de formation est alors discutable.
Elle est nette dès que le magasin finance aussi des achats plus importants : un crédit affecté pour un téléviseur, un 10 fois pour un vélo, une location avec option d'achat pour une voiture.
Un vendeur polyvalent, qui passe d'un petit panier à un gros, doit donc être formé.
