L'ordonnance n° 2025-1154 du 2 décembre 2025 est un texte de correction : elle retouche l'ordonnance n° 2025-880 qui transpose la directive (UE) 2023/2225, et elle entre en vigueur en même temps qu'elle, le 20 novembre 2026.
Pour un magasin, trois retouches comptent vraiment : l'attestation de formation des vendeurs peut de nouveau être établie par le prêteur, le paiement différé en ligne d'une grande entreprise ne sort du champ du crédit que si personne ne rachète la créance, et le commerçant qui accorde lui-même un crédit à ses clients devra s'inscrire sur un registre.
Son objet officiel tient en une ligne : « corrections apportées à l'ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025 relative au crédit à la consommation ».
Voici, en dix points, ce qu'il change et ce qu'il laisse en place pour un magasin.
Point 1 : une seule date, le 20 novembre 2026
L'article 7, I, de l'ordonnance n° 2025-1154 fixe son entrée en vigueur au 20 novembre 2026.
C'est la même date que celle de l'ordonnance n° 2025-880 (article 99, I).
Toute la réforme démarre donc le même jour.
Point 2 : les crédits déjà signés gardent l'ancien droit
L'article 7, II, reprend la règle de l'ordonnance n° 2025-880 : les contrats de crédit en cours au 20 novembre 2026 restent régis par les textes dans leur rédaction antérieure.
Les nouvelles règles valent pour les crédits conclus à partir du 20 novembre 2026.
Point 3 : l'attestation peut venir du prêteur
L'ordonnance n° 2025-880 prévoyait une attestation établie par « un organisme mentionné à l'article L. 6353-1 du code du travail ».
L'article 2 de l'ordonnance n° 2025-1154 remplace ces mots : l'attestation est établie « par un des prêteurs dont les crédits sont proposés ou par un organisme de formation enregistré » (article L. 314-25 du code de la consommation).
Le détail est dans notre article prêteur ou organisme enregistré : qui délivre l'attestation.
Point 4 : l'obligation de former et l'amende ne bougent pas
L'ordonnance ne touche ni l'obligation de formation ni sa sanction.
Les vendeurs qui expliquent les crédits et recueillent les informations de la fiche prévue à l'article L. 312-17 « sont formés à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement » (article L. 314-25).
Le manquement reste passible d'une amende administrative de 1 500 € au plus pour une personne physique et de 7 500 € au plus pour une personne morale (article L. 341-52-1), créée par l'ordonnance n° 2025-880.
Point 5 : le paiement différé en ligne d'une grande entreprise
L'article L. 312-4 exclut du crédit à la consommation certains paiements différés.
Pour une grande entreprise qui vend à distance par voie électronique, le paiement différé reste hors du champ s'il est payé en totalité sous quatorze jours, sans intérêts, avec seulement des frais de retard limités, et si aucun tiers n'offre de crédit au client (5° de l'article L. 312-4).
L'article 1er de l'ordonnance n° 2025-1154 ajoute une condition : aucun tiers ne doit non plus acheter la créance au vendeur.
Un paiement différé dont la créance est rachetée par un organisme entre donc dans le champ du crédit.
Pour les autres commerces, la règle des cinquante jours du 4° de l'article L. 312-4 est détaillée dans paiement différé du commerçant : la règle des 50 jours.
Point 6 : le commerçant qui accorde lui-même un crédit
L'article L. 511-5 du code monétaire et financier réserve les opérations de crédit faites à titre habituel aux établissements de crédit et aux sociétés de financement.
L'article 4 de l'ordonnance complète la liste des exceptions de l'article L. 511-6 du même code.
Un nouveau 9 vise « les fournisseurs de biens et les prestataires de services qui, à titre accessoire à leur activité principale, octroient à leurs consommateurs des crédits » à la consommation, lorsque ces crédits sont complémentaires à leurs ventes ou à leurs locations.
Ce texte vise le magasin qui prête lui-même.
Le magasin qui présente le crédit d'un prêteur partenaire relève, lui, des règles de l'intermédiation (article R. 519-2 du code monétaire et financier).
Point 7 : un registre à venir
Ces commerçants « sont immatriculés sur un registre » (L. 511-6, 9).
Un décret doit préciser les conditions d'immatriculation et la tenue de ce registre.
Nous n'avons pas lu ce décret à la date de cet article : son contenu et sa date sont à vérifier.
Point 8 : une dispense pour les TPE et PME qui font du paiement différé
Le troisième alinéa du même 9 dispense d'immatriculation les micro-entreprises et les petites et moyennes entreprises, au sens de l'article L. 230-1 du code de commerce.
La dispense joue seulement pour des paiements différés, accordés sans intérêts, avec des frais de retard éventuels limités.
Un magasin indépendant qui laisse ses clients payer plus tard, sans intérêts, n'aura pas à s'inscrire pour cela.
Point 9 : six mois pour s'inscrire
L'article 7, III, donne aux commerçants concernés un délai de six mois « à compter de la mise en place du registre » pour s'y immatriculer.
Le délai court donc de l'ouverture du registre, pas du 20 novembre 2026.
Point 10 : des renvois corrigés, rien à faire au comptoir
Le reste du texte corrige des numéros d'articles (article 3) et adapte les tableaux applicables outre-mer (articles 5 et 6).
L'article 4, II, aligne enfin l'article L. 511-7 du code monétaire et financier : une entreprise peut toujours consentir des délais de paiement à ses contractants, « sous réserve des dispositions du 9 de l'article L. 511-6 ».
Que faire dans votre magasin d'ici le 20 novembre 2026 ?
Quatre questions pour vous situer :
- Qui accorde le crédit ? Un prêteur partenaire, ou vous-même : dans ce cas, suivez la mise en place du registre.
- Quels paiements différés proposez-vous ? Délai, intérêts, frais de retard, rachat de la créance : chaque condition compte.
- Vos vendeurs sont-ils formés ? L'obligation de l'article L. 314-25 reste entière, avec l'amende de l'article L. 341-52-1.
- Qui établit l'attestation ? Votre prêteur, ou un organisme de formation enregistré.
