C'est le prêteur, et lui seul, qui évalue la solvabilité du client et décide d'accorder ou non le crédit (article L. 312-16 du code de la consommation, version du 20 novembre 2026).
Le vendeur, lui, recueille les informations de la fiche prévue à l'article L. 312-17 (revenus, charges, crédits en cours), la fait signer ou confirmer par le client et réunit les justificatifs demandés.
Il ne promet jamais un accord, ne consulte aucun fichier et ne corrige jamais les chiffres du client.
Au 20 novembre 2026, l'article L. 312-16, modifié par l'ordonnance n° 2025-880, compte dix parties.
Toutes s'adressent au prêteur.
Mais le vendeur fournit une bonne partie des informations sur lesquelles le prêteur s'appuie.
Ce que l'article L. 312-16 exige du prêteur
Avant de conclure le contrat, le prêteur procède à « une évaluation minutieuse de la solvabilité de l'emprunteur » (I).
Cette évaluation repose sur des informations « pertinentes et exactes » sur les revenus, les charges et d'autres critères économiques et financiers (II).
Ces informations sont « nécessaires et proportionnées » à la nature, à la durée, au montant du crédit et aux risques qu'il présente pour l'emprunteur (II).
Le prêteur les recueille auprès de toutes sources pertinentes, y compris l'emprunteur et, le cas échéant, l'intermédiaire de crédit (III).
Il les vérifie, si nécessaire avec d'autres documents que ceux fournis par l'emprunteur (III).
Et surtout, il ne peut accorder le crédit que si l'évaluation montre que les obligations du contrat « seront vraisemblablement respectées » (VI).
Ce que fait le vendeur
Sur le lieu de vente, le vendeur prépare le dossier que le prêteur analysera.
1. Il remplit la fiche de dialogue avec le client
L'article L. 312-17 impose, pour un crédit conclu sur le lieu de vente ou à distance, une fiche distincte de la fiche d'informations.
Elle comporte notamment les ressources et charges de l'emprunteur et, le cas échéant, ses prêts en cours.
Le client la signe ou en confirme le contenu par voie électronique, et certifie sur l'honneur l'exactitude des informations.
2. Il réunit les justificatifs au-delà de 3 000 €
Si le crédit accordé dépasse 3 000 €, la fiche est corroborée par des justificatifs (article D. 312-7).
Au 20 novembre 2026, il s'agit de justificatifs du domicile, du revenu et de l'identité de l'emprunteur, à jour au moment où la fiche est établie (article D. 312-8).
3. Il explique avant que le prêteur décide
Le programme de formation des vendeurs prévoit les explications ou avertissements à donner « en amont de l'analyse de sa solvabilité par le prêteur », à partir des revenus et charges réunis sur le lieu de vente (article D. 314-27, 3°, d).
Le but est d'aider le client à s'orienter vers un achat et un financement adaptés.
4. Il transmet un dossier fidèle
Le vendeur transmet ce que le client a déclaré, tel qu'il l'a déclaré.
C'est la base de tout le reste.
Ce que le vendeur ne fait pas
Plusieurs gestes sont hors de son rôle, et certains sont dangereux.
- Il ne décide pas. L'accord appartient au prêteur, seul tenu par l'évaluation (L. 312-16, VI).
- Il ne consulte pas le FICP. C'est le prêteur qui consulte le fichier des incidents de remboursement (L. 312-16, IV).
- Il ne demande pas de données sensibles. Les informations recueillies excluent les catégories particulières de données de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 (L. 312-16, III).
- Il ne cherche pas sur les réseaux sociaux. Le texte précise qu'ils ne sont pas une source externe pertinente (L. 312-16, III).
- Il ne remplit pas la fiche à la place du client. C'est le client qui certifie ses informations sur l'honneur (L. 312-17).
- Il n'arrange pas les chiffres. Le prêteur ne peut revenir sur un crédit mal évalué que si l'emprunteur a dissimulé ou falsifié des informations (L. 312-16, VII) : un dossier embelli expose d'abord le client.
- Il ne promet pas un accord. Le contrat ne devient parfait que si le prêteur fait connaître sa décision dans un délai de sept jours (article L. 312-24).
Et quand deux personnes empruntent ensemble ?
Si la demande est présentée conjointement par plusieurs emprunteurs, le prêteur évalue leur capacité de remboursement conjointe (L. 312-16, V).
Pensez alors à recueillir les informations de chacun des emprunteurs.
Et pour un paiement en 3 ou 4 fois sans frais ?
Le régime allégé de l'article L. 312-4-1 écarte deux règles pour les crédits de trois mois au plus sans intérêts ni frais, ou avec des frais négligeables, et pour les crédits de moins de 200 € :
- la consultation du fichier (IV de l'article L. 312-16) ;
- la fiche de dialogue (article L. 312-17).
Le reste de l'article L. 312-16 continue de s'appliquer : le prêteur évalue toujours la solvabilité.
Le détail est dans paiement en 3 ou 4 fois : ce qui change le 20 novembre 2026.
Quand la décision est automatisée
Il arrive que la réponse du prêteur repose sur un traitement automatisé : l'article L. 312-16, VIII, encadre ce cas.
Le prêteur informe l'emprunteur que l'évaluation repose sur un traitement automatisé, et lui indique comment contester un rejet et obtenir une intervention humaine.
L'emprunteur a aussi droit à une explication claire de l'évaluation, peut exprimer son point de vue et demander un réexamen.
Le vendeur n'a pas à expliquer l'algorithme.
Il doit seulement savoir dire au client que ces droits existent, et qu'ils s'exercent auprès du prêteur.
Que risque le prêteur ?
Le prêteur qui ne respecte pas l'article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L. 341-2).
S'il accorde le crédit sans remettre et faire signer ou valider la fiche de l'article L. 312-17, il est déchu du droit aux intérêts (article L. 341-3).
Un dossier mal préparé en magasin pèse donc directement sur le partenaire financier.
