Au 20 novembre 2026, l'attestation de formation des vendeurs qui proposent un crédit est « établie par un des prêteurs dont les crédits sont proposés ou par un organisme de formation enregistré » (article L. 314-25 du code de la consommation).
Le prêteur garde donc ce rôle, à côté des organismes de formation.
Ce qui change vraiment, c'est l'amende pour défaut de formation, le champ élargi au paiement en plusieurs fois et aux crédits de moins de 200 €, et la mise à jour des connaissances.
Vous avez peut-être lu que le prêteur ne pourrait plus délivrer l'attestation.
C'était vrai d'un texte de septembre 2025, corrigé en décembre 2025.
Voici la règle qui s'applique au 20 novembre 2026, et ce que le magasin doit garder.
Que dit l'article L. 314-25 au 20 novembre 2026 ?
Sa deuxième phrase, dans sa version du 20 novembre 2026, dispose :
« L'employeur de ces personnes tient à disposition, à des fins de contrôle, l'attestation de formation établie par un des prêteurs dont les crédits sont proposés ou par un organisme de formation enregistré. »
Deux émetteurs sont donc possibles :
- un des prêteurs dont les crédits sont proposés dans le magasin ;
- un organisme de formation enregistré.
Et une seule personne tient l'attestation à disposition : l'employeur.
Pourquoi a-t-on dit que le prêteur ne pourrait plus la délivrer ?
Parce que deux ordonnances se sont succédé.
- L'ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025, article 53, avait remplacé les émetteurs par « un organisme mentionné à l'article L. 6353-1 du code du travail ». Le prêteur disparaissait du texte.
- L'ordonnance n° 2025-1154 du 2 décembre 2025, article 2, a remplacé ces mots par « un des prêteurs dont les crédits sont proposés ou par un organisme de formation enregistré ».
Les deux textes entrent en vigueur le 20 novembre 2026 (article 99 de la première, article 7 de la seconde).
C'est la rédaction de décembre 2025 qui s'applique.
Un article ou une offre de formation écrits entre septembre et décembre 2025 peuvent donc être dépassés sur ce point.
Qu'est-ce qui change, et qu'est-ce qui ne change pas ?
| Jusqu'au 19 novembre 2026 | À partir du 20 novembre 2026 | |
|---|---|---|
| Qui établit l'attestation | Un des prêteurs dont les crédits sont proposés, sur le lieu de vente, ou un organisme de formation enregistré | Un des prêteurs dont les crédits sont proposés, ou un organisme de formation enregistré |
| Qui la tient à disposition | L'employeur, à des fins de contrôle | L'employeur, à des fins de contrôle |
| Personnes visées | Les personnes chargées des explications et de la fiche L. 312-17 | Les mêmes, « autres que le personnel des prêteurs et intermédiaires de crédit » |
| Crédits concernés | Le 3 ou 4 fois sans frais et les crédits de moins de 200 € sont hors champ | Ils entrent dans le champ |
| Sanction propre à la formation | Aucune amende propre | Amende administrative de l'article L. 341-52-1 |
Sur l'émetteur de l'attestation, le changement est mince.
Sur le reste, il est réel.
Ce qui change vraiment au 20 novembre 2026
1.
Une amende. L'article L. 341-52-1 punit tout manquement à l'obligation de formation d'une amende administrative de 1 500 € au plus pour une personne physique et 7 500 € au plus pour une personne morale, doublée en cas de réitération sous deux ans.
L'attestation devient la pièce qui évite cette amende.
2.
Un champ élargi. Le seuil de 200 € disparaît de l'article L. 312-1, et le paiement en plusieurs fois financé par un tiers devient un crédit (article L. 312-4).
Des vendeurs qui ne présentaient aucun crédit au sens du code peuvent désormais en présenter.
Voir le paiement en 3 ou 4 fois.
3.
Une mise à jour. L'article D. 314-29 demande à l'employeur de veiller à ce que les connaissances soient régulièrement mises à jour, notamment en cas de changement de la législation.
La réforme en est un.
Voir mettre à jour les connaissances.
Et l'article D. 314-27 ?
Il dit la même chose que la loi.
L'article D. 314-27, dans sa version issue du décret n° 2026-719 du 1er août 2026, se termine par ce 6° :
« L'employeur de ces personnes tient à disposition, à des fins de contrôle, l'attestation de formation établie par un des prêteurs dont les crédits sont proposés ou par un organisme de formation enregistré. »
La loi et le décret sont alignés : prêteur ou organisme de formation enregistré.
Prêteur ou organisme de formation : comment choisir ?
Les deux sont permis.
Trois questions aident à choisir.
- Le contenu couvre-t-il tout le programme ? L'article D. 314-27 fixe six parties : crédits et chiffres, droits de l'emprunteur, information, surendettement, sanctions, attestation. La réforme doit y figurer.
- Le prêteur est-il bien l'un de ceux dont les crédits sont proposés ? Le texte vise « un des prêteurs dont les crédits sont proposés ». Une attestation établie par un prêteur avec lequel le magasin ne travaille pas ne répond pas à la lettre du texte.
- Que se passe-t-il si vous changez de partenaire ? Le texte ne règle pas le sort d'une attestation établie par un ancien partenaire. Une attestation établie par un organisme de formation ne dépend pas, elle, du partenaire financier.
Pour un organisme de formation, demandez son numéro de déclaration d'activité.
HNC SAS, qui édite Formation Crédit, est déclaré sous le numéro 11757465675 et certifié Qualiopi au titre des actions de formation.
Les attestations obtenues avant le 20 novembre 2026 restent-elles valables ?
Aucun texte lu ne règle expressément ce cas.
Le II de l'article 99 de l'ordonnance n° 2025-880 maintient l'ancien droit pour les contrats de crédit en cours au 20 novembre 2026.
Il ne parle pas des attestations de formation.
En revanche, l'article D. 314-29 impose une mise à jour quand la législation change.
Un vendeur formé avant la réforme doit donc voir ses connaissances mises à jour : paiement fractionné, crédits de moins de 200 €, explications, mise en garde, consentement.
Que doit contenir l'attestation ?
Les textes du crédit à la consommation ne dressent pas la liste de ses mentions.
Le livret de formation de l'article D. 314-26 vise les crédits du chapitre III du titre Ier, pas le crédit à la consommation.
Il n'est pas exigé ici.
À titre de bonne pratique, une attestation utile en contrôle indique :
- le nom et le prénom du vendeur ;
- l'intitulé exact de la formation ;
- les dates de début et de fin, et la durée ;
- le nom de l'émetteur, prêteur ou organisme de formation, et pour un organisme son numéro de déclaration d'activité ;
- le résultat de l'évaluation des acquis.
Qui garde l'attestation, et sous quelle forme ?
L'article L. 314-25 est clair : c'est l'employeur qui la tient à disposition, à des fins de contrôle.
Le texte n'impose ni support ni durée de conservation chiffrée.
Nos conseils pratiques :
- un dossier unique « Formation crédit » par magasin, avec une attestation par personne ;
- une copie numérique, pour la retrouver même si le responsable est absent ;
- la conservation tant que le vendeur présente des crédits, et un temps après son départ par prudence ;
- un tableau simple : nom, date de formation, date de la dernière mise à jour.
Un vendeur qui arrive d'un autre magasin apporte son attestation : demandez-en une copie à l'embauche et vérifiez sa date.
