Un magasin qui présente le crédit d'un prêteur en complément de ses ventes n'est pas intermédiaire en opérations de banque tant qu'il reste sous des seuils fixés par arrêté, dans la limite de 2 000 opérations ou d'un million d'euros par an pour les crédits courts sans frais ou de moins de 200 €, et de 30 opérations ou 300 000 € pour les autres (article R. 519-2 du code monétaire et financier, version du 20 novembre 2026).
Il le déclare au prêteur, sous sa seule responsabilité.
Au-delà, il a six mois pour s'immatriculer sur le registre unique tenu par l'ORIAS et agit en vertu d'un mandat ; dans tous les cas, ses vendeurs doivent être formés.
Cuisiniste, concessionnaire ou opticien : la question du statut se pose dès que l'on propose un financement.
Qu'est-ce qu'un intermédiaire en opérations de banque ?
L'intermédiation consiste à « présenter, proposer ou aider à la conclusion » d'opérations de banque, ou à effectuer les travaux préparatoires à leur réalisation (article L. 519-1 du code monétaire et financier).
Est intermédiaire la personne qui l'exerce à titre habituel, contre une rémunération ou un autre avantage économique.
Présenter, c'est notamment exposer à un client les modalités d'une opération, ou recueillir son accord (article R. 519-1).
Un vendeur qui explique un crédit et fait signer la demande est donc au cœur de cette définition.
Quand le magasin n'est pas intermédiaire
L'article R. 519-2, 1°, sort du statut les personnes dont l'intermédiation est « un complément aux produits ou services fournis dans le cadre de leur activité professionnelle », sous des seuils annuels.
Les seuils sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, « dans la limite » de :
- 2 000 opérations ou 1 million d'euros par année civile pour les crédits du premier alinéa de l'article L. 312-4-1 du code de la consommation, c'est-à-dire ceux de trois mois au plus sans intérêts ni frais, ou avec des frais négligeables, et ceux de moins de 200 € ;
- 30 opérations ou 300 000 € pour les autres opérations.
Le chiffre exact retenu par l'arrêté est à vérifier : nous ne citons ici que les plafonds du décret.
L'exception ne joue pas pour les grandes entreprises dont l'intermédiation porte sur le crédit à la consommation, ni pour le crédit immobilier et certaines autres opérations visées par le texte.
Le simple indicateur
Un autre cas existe, plus étroit (R. 519-2, 2°).
Le commerçant qui se contente d'indiquer un prêteur au client, sans remettre d'autres documents que des documents publicitaires fournis ou approuvés par ce prêteur, n'est pas intermédiaire.
Celui qui transmet seulement les coordonnées d'un client intéressé non plus.
Il peut recevoir une commission d'apport (article R. 519-5).
Dès que le vendeur explique le crédit ou prépare la demande avec le client, il va au-delà de ce rôle limité.
La déclaration au prêteur
Le commerçant qui reste sous les seuils le déclare au prêteur, sous sa seule responsabilité (article R. 519-3).
Le seuil s'apprécie au 1er janvier de chaque année.
S'il le franchit, il dispose de six mois au plus pour se mettre en conformité.
À l'expiration de ce délai, il doit être immatriculé sur le registre unique et en informer le prêteur.
Le décompte de vos opérations annuelles est donc un vrai sujet de gestion, pas un détail.
Au-delà des seuils : l'immatriculation
Les intermédiaires en opérations de banque sont immatriculés sur le registre unique (article L. 519-3-1).
Ce registre est celui de l'article L. 512-1 du code des assurances (article L. 546-1) : le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance, tenu par l'ORIAS.
L'immatriculation se renouvelle chaque année, contre des frais d'inscription fixés par arrêté dans la limite de 250 €.
Le prêteur qui travaille avec un intermédiaire doit s'assurer qu'il est immatriculé (article L. 519-3-2).
Quel mandat ?
L'intermédiaire agit en vertu d'un mandat, qui mentionne la nature et les conditions des opérations qu'il est habilité à accomplir (article L. 519-2).
Le code distingue quatre catégories (article R. 519-4) :
- le courtier, mandaté par le client, sans mandat d'un établissement ;
- le mandataire exclusif, qui travaille exclusivement avec un établissement pour une catégorie d'opérations ;
- le mandataire non exclusif, qui peut détenir plusieurs mandats ;
- le mandataire d'intermédiaire, mandaté par un intermédiaire des catégories précédentes.
Pour un magasin qui présente les crédits d'un prêteur partenaire, c'est le contrat signé avec ce prêteur qui dit s'il est mandataire exclusif ou non.
Quelles compétences ?
Les personnes qui dirigent l'intermédiaire ou sont responsables de l'intermédiation doivent remplir des conditions d'honorabilité et de compétence professionnelle (article L. 519-3-3).
Quand l'intermédiation est accessoire à une autre activité, ces conditions de compétence visent les personnes physiques responsables de l'intermédiation (article R. 519-7).
Pour un mandataire qui intervient en complément de la fourniture d'un produit, la compétence se justifie par l'un de ces trois moyens (article R. 519-10) :
- un diplôme de niveau 5 ;
- six mois d'expérience dans des fonctions liées aux opérations de banque, dans les deux ans qui précèdent l'immatriculation ;
- une formation professionnelle « d'une durée suffisante », suivie auprès d'un établissement ou d'un organisme de formation choisi par l'intéressé, son employeur ou son mandant.
Les personnes qui justifient de cette formation sont réputées avoir rempli leur obligation au titre de l'article L. 314-25 du code de la consommation (R. 519-7, II).
Et le magasin qui accorde lui-même le crédit ?
C'est un autre cas, qui ne relève pas de l'intermédiation.
À partir du 20 novembre 2026, le commerçant qui octroie lui-même des crédits à titre accessoire à ses ventes devra être immatriculé sur un registre spécifique (article L. 511-6, 9, issu de l'ordonnance n° 2025-1154).
Les détails sont dans ordonnance 2025-1154 : ce qui change pour un magasin.
Dans tous les cas, la formation des vendeurs
Le statut change, l'obligation de formation reste :
- sous les seuils, les vendeurs relèvent de l'article L. 314-25 du code de la consommation, et le magasin veille à ce qu'ils suivent une formation au contenu minimal fixé par l'article D. 314-27 ;
- au-delà, le magasin devient intermédiaire de crédit, et son personnel relève de l'article L. 314-24.
Pour le détail de l'obligation, voyez l'obligation de formation crédit à la consommation.
