Avant le 20 novembre 2026, un responsable de magasin qui propose un financement doit vérifier cinq choses : quels crédits il propose, qui les présente et si ces personnes sont formées, ce que disent ses bons de commande, ce que disent ses affiches, et comment ses vendeurs sont payés.
La réforme issue de l'ordonnance n° 2025-880 fait entrer le paiement fractionné dans le crédit à la consommation et sanctionne le défaut de formation des vendeurs.
Cette check-list suit l'ordre d'une journée en magasin : l'équipe, le comptoir, la vitrine, la paie.
Chaque point renvoie au texte qui le fonde.
Point 1 : quels financements proposez-vous ?
Faites la liste de tout ce que le client peut choisir à la caisse ou en ligne :
- paiement en 3 ou 4 fois, avec ou sans frais ;
- paiement en 10 ou 12 fois sans frais ;
- crédit affecté à l'achat ;
- crédit renouvelable ou carte de magasin ;
- location avec option d'achat ;
- paiement différé accordé par le magasin lui-même.
Au 20 novembre 2026, le seuil de 200 € disparaît et le plafond passe à 100 000 € (article L. 312-1).
Seul reste hors du champ le paiement différé accordé par le magasin, sans tiers prêteur, sans intérêts, avec seulement des frais de retard limités, et payé sous 50 jours (article L. 312-4, 4° et 5°).
Tout le reste est un crédit.
Détail dans paiement en 3 ou 4 fois et la règle des 50 jours.
Point 2 : quel régime pour chaque financement ?
Classez chaque formule :
| Formule | Régime | Fiche de dialogue |
|---|---|---|
| 3 ou 4 fois sans frais, trois mois au plus | Allégé (L. 312-4-1, 1er alinéa) | Non |
| Crédit de moins de 200 € | Allégé (L. 312-4-1, 1er alinéa) | Non |
| 10 fois sans frais | Presque complet (L. 312-4-1, 2e alinéa) | Oui |
| Crédit affecté, renouvelable, LOA | Complet | Oui |
Le régime allégé de l'article L. 312-4-1 écarte la fiche de dialogue.
Mais la fiche d'informations, les explications, le contrat et la rétractation restent dus.
Point 3 : combien d'opérations de crédit par an ?
Comptez vos opérations sur l'année civile.
Un magasin qui propose du crédit en complément de ses produits, sans être inscrit comme intermédiaire, doit rester sous des seuils fixés par arrêté (article R. 519-2, 1°, du code monétaire et financier, version du 20 novembre 2026).
Ces seuils sont fixés dans la limite de :
- 2 000 opérations ou un million d'euros par année civile pour les crédits du premier alinéa de l'article L. 312-4-1 : trois mois au plus sans intérêts ni frais, ou moins de 200 € ;
- 30 opérations ou 300 000 € par année civile pour les autres opérations.
Comptez donc séparément vos 3 ou 4 fois sans frais et vos autres crédits.
Cette exemption ne vaut pas pour les grandes entreprises dont l'activité d'intermédiation porte, en tout ou partie, sur le crédit à la consommation.
Au-delà des seuils, ou pour une grande entreprise, le magasin doit s'inscrire comme intermédiaire.
La formation de ses vendeurs reste due, sous un autre article (L. 314-24 au lieu de L. 314-25).
Votre partenaire financier connaît vos volumes : demandez-lui le chiffre.
Point 4 : qui présente un crédit dans le magasin ?
Listez les personnes qui donnent des explications sur le crédit ou remplissent la fiche de dialogue avec le client (article L. 314-25).
N'oubliez pas :
- les responsables qui finalisent eux-mêmes les dossiers ;
- les renforts du week-end et des soldes ;
- les vendeurs qui traitent les demandes par téléphone ou par messagerie.
Les alternants peuvent être dispensés sous conditions strictes : voir former un alternant qui vend à crédit.
Point 5 : chacun est-il formé, attestation à l'appui ?
Pour chaque personne de la liste, vérifiez qu'une attestation de formation existe.
L'attestation est établie par un des prêteurs dont les crédits sont proposés ou par un organisme de formation enregistré, et l'employeur la tient à disposition (article L. 314-25).
Sans formation, l'amende peut atteindre 1 500 € pour une personne physique et 7 500 € pour une personne morale, doublée en cas de réitération sous deux ans (article L. 341-52-1).
Qui délivre l'attestation, et sous quelle forme la garder : voir l'attestation de formation.
Point 6 : les vendeurs formés avant la réforme sont-ils à jour ?
L'article D. 314-29 demande à l'employeur de veiller à ce que les connaissances soient régulièrement mises à jour, notamment en cas de changement de la législation.
La réforme du 20 novembre 2026 est un tel changement.
Voir mettre à jour les connaissances.
Point 7 : vos bons de commande mentionnent-ils le crédit ?
Quand le prix est payé, en tout ou en partie, à l'aide d'un crédit, le contrat de vente le précise, quelle que soit l'identité du prêteur (article L. 312-45).
Vérifiez vos modèles de bons de commande et de factures, papier et caisse.
Point 8 : une case est-elle cochée d'avance ?
Le consentement au crédit est exprimé par un accord exprès et ne peut pas être présumé au moyen de cases pré-cochées (article L. 312-18-1).
Contrôlez vos formulaires, votre tunnel de vente en ligne et les écrans de vos terminaux.
Le prêteur qui octroie un crédit sans demande préalable ni accord explicite encourt une amende administrative pouvant atteindre 1 500 000 € pour une personne morale (article L. 341-14).
Point 9 : encaissez-vous avant l'accord du crédit ?
Pour un crédit affecté, aucun engagement ne lie l'acheteur au vendeur tant qu'il n'a pas accepté le contrat de crédit, et le vendeur ne peut recevoir aucun paiement ni dépôt (article L. 312-46).
Le vendeur qui reçoit un paiement en méconnaissance de l'article L. 312-50 encourt jusqu'à 1 500 000 € d'amende pour une personne morale (article L. 341-15, 1°).
Si une partie du prix est payée comptant, remettez un récépissé qui reproduit les articles L. 312-52, L. 312-53 et L. 341-10 (article L. 312-50).
Point 10 : gardez-vous une copie des contrats de crédit ?
Le vendeur conserve une copie du contrat de crédit et la présente sur leur demande aux agents chargés du contrôle (article L. 312-49).
Cette règle ne joue pas pour les crédits du régime allégé, que l'article L. 312-4-1 dispense des articles L. 312-48 à L. 312-53.
Pour tous les autres crédits affectés, organisez le classement.
Point 11 : vos affiches portent-elles la nouvelle mention ?
Toute publicité sur un crédit porte la mention : « Attention ! Un crédit coûte de l'argent et doit être remboursé » (article L. 312-5).
Et il est interdit, dans toute publicité, de mettre en avant la facilité d'obtention d'un crédit (article L. 312-10).
Passez en revue la vitrine, les étiquettes de prix, le site, les réseaux sociaux et les catalogues.
Point 12 : vos offres « sans frais » respectent-elles le prix comptant ?
Pour une offre où les frais du crédit sont pris en charge, le prix demandé à l'acheteur à crédit ne peut dépasser le prix comptant le plus bas pratiqué dans le même établissement au cours des trente jours qui précèdent l'offre (article L. 312-42).
La publicité d'un crédit gratuit indique qui prend en charge son coût (article L. 312-41).
Exemples dans vélo électrique en plusieurs fois.
Point 13 : proposez-vous un crédit renouvelable pour plus de 1 000 € ?
Le client doit alors recevoir aussi une proposition de crédit amortissable (article L. 312-62 et article D. 312-25).
Vérifiez avec votre partenaire financier que l'outil de vente le fait automatiquement.
Point 14 : comment vos vendeurs sont-ils payés ?
Aucun vendeur ne peut être rémunéré en fonction du taux du crédit ou du type de crédit qu'il a fait contracter (article L. 314-23, 3e alinéa).
Relisez vos plans de primes et les challenges proposés par vos partenaires.
Voir rémunération des vendeurs et crédit.
