Un crédit sans intérêts ni frais reste un crédit à la consommation : le code s'applique aux opérations conclues « à titre onéreux ou à titre gratuit » (article L. 312-1 du code de la consommation, version du 20 novembre 2026).
Quand les frais du financement sont pris en charge, le magasin ne peut pas demander au client à crédit plus que le prix comptant le plus bas pratiqué dans le magasin au cours des trente jours précédents (article L. 312-42).
Et la publicité d'un crédit gratuit de plus de trois mois indique l'escompte éventuel en cas de paiement comptant et qui prend en charge le coût du crédit (article L. 312-41).
« 0 % », « sans frais », « offert » : ces mots vendent bien.
Ils engagent aussi le magasin.
Voici les règles, de l'étiquette au contrat.
Un crédit gratuit est-il vraiment un crédit ?
Oui.
L'article L. 312-1 vise toute opération de crédit, « qu'elle soit conclue à titre onéreux ou à titre gratuit », jusqu'à 100 000 €.
Les explications, la rétractation de quatorze jours et l'évaluation de la solvabilité restent donc dues.
Une exclusion concerne directement le magasin : le paiement différé qu'il accorde lui-même, payé en totalité sous cinquante jours, sans intérêts et sans qu'aucun tiers n'offre de crédit au client, n'est pas un crédit (article L. 312-4, 4°).
Ce cas est détaillé dans paiement différé du commerçant : la règle des 50 jours.
Le prix : jamais plus cher qu'au comptant
C'est une règle simple à vérifier : il suffit de comparer deux prix.
Lorsqu'une opération de financement comporte une prise en charge totale ou partielle des frais, le vendeur ne peut pas demander à l'acheteur à crédit une somme supérieure « au prix le plus bas effectivement pratiqué pour l'achat au comptant d'un article ou d'une prestation similaire, dans le même établissement de vente au détail, au cours des trente derniers jours précédant le début de la publicité ou de l'offre » (article L. 312-42).
Trois conséquences pratiques :
- le prix de référence est celui du même magasin, pas celui d'un concurrent ;
- la période de référence est de trente jours avant la publicité ou l'offre ;
- une promotion au comptant pendant ces trente jours fixe le plafond du prix à crédit.
Le manquement est passible d'une amende administrative de 1 500 € au plus pour une personne physique et de 7 500 € au plus pour une personne morale (article L. 341-16).
La publicité d'un crédit gratuit
Pour un crédit de plus de trois mois sans intérêts ni autres frais, toute publicité indique (article L. 312-41) :
- le montant de l'escompte éventuellement consenti en cas de paiement comptant ;
- qui prend en charge le coût du crédit consenti gratuitement.
La mention « Attention ! Un crédit coûte de l'argent et doit être remboursé » reste obligatoire, même à 0 % (article L. 312-5).
Si la publicité est chiffrée, une partie de l'exemple représentatif n'est pas due pour un crédit sans intérêts ni frais : les 4°, 5° et 6° de l'article L. 312-6 sont écartés (article L. 312-4-1).
Restent le taux débiteur et les frais, le montant total du crédit et le TAEG.
Le manquement à ces règles de publicité relève de l'amende administrative de l'article L. 340-2.
Deux crédits proposés ensemble
Il arrive qu'un crédit gratuit ou promotionnel soit proposé en même temps qu'un crédit payant, par exemple un 0 % sur une partie de l'achat.
Le crédit payant est alors conclu dans un contrat distinct, conforme aux règles de formation du contrat de crédit (article L. 312-43).
Le prêteur qui ne le respecte pas encourt une amende administrative (L. 341-16) et la déchéance du droit aux intérêts (article L. 341-4).
Le 3 ou 4 fois sans frais : un régime allégé
Au 20 novembre 2026, le paiement en 3 ou 4 fois financé par un organisme devient un crédit à la consommation.
L'article L. 312-4-1 allège toutefois les règles pour les crédits de trois mois au plus, sans intérêts ni frais, ou avec des frais négligeables, ainsi que pour les crédits de moins de 200 €.
Ne s'appliquent pas à ces crédits :
- les 4°, 5° et 6° de l'article L. 312-6, sur la publicité ;
- la consultation du fichier des incidents de remboursement (IV de l'article L. 312-16) ;
- la fiche de dialogue de l'article L. 312-17 ;
- les articles L. 312-48 à L. 312-53, sur une partie du crédit affecté.
Tout le reste s'applique, dont la rétractation et les explications.
Le détail est dans paiement en 3 ou 4 fois : ce qui change le 20 novembre 2026.
Les mots et les gestes à éviter
- « C'est gratuit, ce n'est pas un crédit. » Faux : le code vise le crédit à titre gratuit (L. 312-1).
- « Sans justificatif, sans formalité. » Interdit en publicité : on ne peut pas laisser croire qu'un crédit se consent sans élément sur la situation financière du client (article L. 312-10).
- « Un cadeau si vous prenez le crédit. » Les lots promotionnels liés à l'acceptation d'une offre de crédit sont interdits en publicité (article L. 312-11), et la valeur d'une prime en nature liée au crédit est plafonnée par arrêté (article L. 312-15).
- Remonter le prix pour financer le 0 %. C'est exactement ce que l'article L. 312-42 interdit.
Ce que le vendeur dit au client
Quatre phrases suffisent :
- « Ce financement est un crédit, même s'il ne vous coûte rien en intérêts. »
- « Le prix est le même qu'au comptant. »
- « C'est le magasin, ou le prêteur, qui prend en charge le coût du crédit. »
- « Vous avez quatorze jours pour vous rétracter du crédit. »
La troisième phrase se vérifie avant d'être dite : la publicité doit préciser qui prend en charge ce coût (L. 312-41).
