La location avec option d'achat, ou LOA, est assimilée à une opération de crédit par l'article L. 312-2 du code de la consommation.
Toutes les règles du crédit à la consommation s'appliquent donc : fiche d'informations, fiche de dialogue, explications, contrat avec encadré, rétractation de quatorze jours.
Le vendeur qui présente une LOA doit en outre savoir chiffrer deux montants : le total des loyers et le coût total si le client lève l'option.
En concession automobile ou moto, la LOA s'est imposée face au crédit classique.
Pour le vendeur, elle demande un vocabulaire précis : premier loyer, loyers, option d'achat, prix de vente final.
Voici les règles, texte par texte.
La LOA est-elle un crédit à la consommation ?
Oui, au sens du code.
L'article L. 312-2 dispose : « la location-vente et la location avec option d'achat sont assimilées à des opérations de crédit ».
C'est pour cela que l'article L. 314-25, qui impose la formation des vendeurs, vise « les prêts mentionnés aux articles L. 312-1 et L. 312-2 ». Le vendeur qui présente une LOA et remplit la fiche de dialogue est concerné au même titre que celui qui présente un crédit affecté.
LOA ou LLD : quelle différence pour le vendeur ?
La location longue durée sans option d'achat n'est pas citée par l'article L. 312-2.
La directive (UE) 2023/2225 l'exclut aussi : son article 2 écarte « les contrats de location ou de crédit-bail dans le cadre desquels l'obligation ou l'option d'achat de l'objet du contrat n'est prévue ni dans le contrat lui-même ni dans un contrat séparé ».
| Formule | Assimilée à un crédit ? | Règles du crédit à la consommation |
|---|---|---|
| LOA avec option d'achat | Oui (L. 312-2) | Oui |
| Location-vente | Oui (L. 312-2) | Oui |
| Location sans aucune option d'achat | Non | Non, d'autres règles s'appliquent |
Attention aux offres présentées comme une « location » mais assorties d'une option d'achat dans un document séparé : l'exclusion de la directive ne joue pas pour elles.
Quels chiffres le vendeur doit-il présenter ?
L'article D. 314-27, 1°, b, cite expressément, pour les locations avec option d'achat, « le montant des loyers et le prix d'achat en cas d'exercice de l'option ».
L'encadré du contrat, défini par l'article R. 312-10, 2°, en fait la liste pour la LOA :
- le montant total des loyers TTC, en euros ou en pourcentage du prix au comptant TTC du bien ;
- le coût total de l'opération si le bien est acheté au terme de la location : total des loyers plus prix de vente final ;
- le montant, le nombre et la périodicité des loyers ;
- la description du bien loué, son prix au comptant et le prix de vente final au terme de la location.
Pour le taux débiteur d'une LOA, le même article précise que « le capital emprunté s'entend du montant de l'opération financée ».
Un exemple de calcul
Les chiffres ci-dessous sont un exemple, pas une offre.
Une voiture affichée 24 000 € au comptant, en LOA sur 37 mois :
- un premier loyer de 3 000 € ;
- puis 36 loyers de 290 € ;
- une option d'achat finale de 11 000 €.
Montant total des loyers : 3 000 + 36 × 290 = 13 440 €.
Coût total si le client achète la voiture à la fin : 13 440 + 11 000 = 24 440 €, soit 440 € de plus que le prix au comptant.
Le client qui rend la voiture aura payé 13 440 € pour l'avoir utilisée 37 mois.
Ces deux lectures doivent être données au client.
La mensualité seule ne suffit pas.
Le client peut-il se rétracter d'une LOA ?
Oui.
Le droit de rétractation de quatorze jours calendaires de l'article L. 312-19 s'applique.
La réforme ajoute une règle propre à la LOA, l'article L. 312-26-1 :
- si l'exécution a commencé avant la fin du délai, le client qui se rétracte verse au bailleur « un montant correspondant à l'usage du bien jusqu'à la notification de sa décision de se rétracter », proportionné à la valeur marchande du bien ;
- le bailleur n'a droit à aucune autre indemnité, sauf les frais non récupérables payés à une administration publique.
À dire au client qui part avec la voiture le jour même : « Si vous vous rétractez, vous paierez l'usage de la voiture jusqu'à votre rétractation. »
Le client peut-il acheter la voiture avant la fin ?
Oui.
L'article L. 312-35, réécrit par la réforme, permet au locataire d'acquérir le bien par anticipation, « à tout moment et à son initiative ».
Il a droit à une réduction du coût total du contrat.
Le montant exigé ne peut dépasser le prix de levée d'option prévu au contrat plus les loyers restant à échoir, diminués de la moitié des intérêts restant dus, ou d'une proportion plus élevée si cette moitié ne garantit pas la réduction.
Aucun autre intérêt ni frais ne peut être mis à sa charge.
Quelle mention protège le client si la LOA est refusée ?
L'article R. 312-10, 5°, f, impose dans le contrat de LOA cette mention :
« Tout engagement préalable de payer au comptant le vendeur en cas de refus du bailleur d'accorder le crédit est nul de plein droit. »
Un vendeur ne peut donc pas faire signer, en même temps que la demande de LOA, un engagement d'acheter comptant si le financement est refusé.
Qu'est-ce qui change pour la publicité des LOA ?
L'article 9 de l'ordonnance n° 2025-880 supprime, dans l'article L. 312-6, deux réserves qui dispensaient la location-vente et la LOA de certaines mentions publicitaires.
À partir du 20 novembre 2026, une affiche ou une annonce de LOA suit donc les mêmes règles que celle d'un crédit, avec la mention de l'article L. 312-5 : « Attention ! Un crédit coûte de l'argent et doit être remboursé. »
Faites relire vos supports avec votre partenaire financier avant cette date.
Quelles erreurs éviter en LOA ?
- Présenter la mensualité sans le premier loyer.
- Oublier le prix de l'option d'achat dans la conversation.
- Dire « ce n'est pas un crédit, c'est une location ».
- Faire signer la fiche de dialogue sans relire les charges du client.
- Laisser croire que la rétractation est gratuite si la voiture est déjà partie.
Les autres financements de la concession, comme le crédit affecté, suivent les règles détaillées dans crédit affecté : ce que le vendeur doit dire.
